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Les articles sous cette rubrique sont de l’information générale et dans chaque situation, l’application et l’interprétation d’une loi, règlement ou situation factuelle peut diverger alors il est préférable de communiquer avec notre équipe pour obtenir plus d'information.

L’abus de procédure : où tracer la ligne ?

21 février 2024

Le travail d’un avocat en litige consiste principalement à suivre les dispositions du Code civil du Québec dans la gestion de ses dossiers litigieux et donc à rédiger et présenter des procédures devant les tribunaux. Toutefois, il arrive que certaines personnes, et même des avocats, abusent de ces procédures. L’interprétation de ce concept « d’abus de procédure » n’est pas évidente malgré la nombreuse jurisprudence sur le sujet. Regardons les principaux éléments de ce concept.  

Le pouvoir du tribunal de sanctionner l’abus de procédure peut être exercé sur demande ou d’office et peut viser tant une demande en justice ou tout autre acte de procédure. Tel que le prévoit l’article 51 C.p.c., l’abus peut résulter :

  • d’une demande en justice ou un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire (déf. qui tend à retarder par des délais);
  • d’un comportement vexatoire ou quérulent (déf. la soif de justice d’un individu qui exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable);
  • de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou dans l’objectif de nuire à autrui;
  • du détournement des fins de la justice entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

Ces éléments ne sont pas exhaustifs, les tribunaux disposent d’une grande discrétion en matière d’abus de procédure.

Les sanctions d’une déclaration d’abus de procédure

L’article 53 du C.p.c. prévoit diverses sanctions possibles :  

  • Rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure;
  • Supprimer une conclusion ou en exiger la modification;
  • Refuser un interrogatoire ou y mettre fin; 
  • Annuler une citation à comparaître; 
  • Assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
  • Requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;
  • Suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;
  • Recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;
  • Ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

Le tribunal peut également imposer des sanctions pécuniaires suivant l’article 54 C.p.c. :

  • Remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance;
  • Condamner une partie à payer :
    • les frais de justice;
    • des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (notamment les honoraires et débours engagés);
    • des dommages-intérêts punitifs, si les circonstances le justifient.

Autre sanction importante, advenant que l’abus résulte de la quérulence, l’article 55 C.p.c. prévoit : « (…) outre les autres mesures, interdire à la partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. »

Illustrations

  • Une demande en justice qui n’a aucun fondement juridique
  • , le contrat liant les parties est clair mais le demandeur prend action malgré tout pour obtenir des avantages auxquels il n’a pas droit selon le contrat.
  • Une défense frivole et dilatoire, le droit et les faits sont clairs, le débiteur doit l’argent au créancier puisqu’il ne paie pas les termes mensuels depuis plus de 6 mois, mais il présente tout de même une défense dans le seul but de gagner du temps.
  • Une personne hargneuse qui veut à tout prix se faire justice, se croyant victime du système, et multiplie les recours devant différents tribunaux.
  • Signifier des citations à comparaitre à plusieurs témoins, dont la présence n’est pas réellement nécessaire, et qui allongent la durée du procès et retarde sa présentation.
  • Présenter de nombreuses procédures dans le seul but de nuire et d’épuiser financièrement l’autre partie qui doit investir temps et argent pour répondre à ces procédures.

« Gagner à tout prix » n’est certainement pas un choix judicieux en droit. Multiplier inutilement les procédures, adopter un comportement inadéquat, présenter des demandes déraisonnables, … peuvent entraîner un résultat fâcheux et nuire grandement à la présentation de votre dossier devant le tribunal. Nous vous conseillons de choisir judicieusement votre avocat et en cours de mandat, si vous avez un doute sur ses façons de faire, vous avez le droit de demander l’avis d’un autre avocat ou de changer d’avocat.